J.O. 278 du 30 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-962 du 23 octobre 2007 mettant en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer


NOR : CSAX0701962S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 48-1 ;

Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Réseau France outre-mer, notamment son article 36 ;

Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société nationale de programme Réseau France outre-mer sur les services de radio RFO Radio Guadeloupe et RFO Radio Martinique les 15, 16 et 17 janvier 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des missions et des charges de RFO : « La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur ses services de radio. La programmation de ces messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret no 87-229 du 6 avril 1987 et aux dispositions du présent cahier des missions et des charges. Seule la publicité collective et d'intérêt général est autorisée dans les régions et départements d'outre-mer sur les deux services de radio. La publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée pour les produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaire du Premier ministre. Le parrainage est autorisé sur les deux services de radio pour les programmes de radiodiffusion qui correspondent à la mission de la société en matière éducative, culturelle et sociale » ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes susvisés que la société nationale de programme Réseau France outre-mer a diffusé le 15 janvier 2007, à 9 h 40, à l'antenne du service de radio RFO Radio Guadeloupe un message publicitaire en faveur d'un album du chanteur Patrick Parole ; qu'elle a diffusé à l'antenne du service de radio RFO Radio Martinique le 15 janvier 2007, à 17 h 03, un message publicitaire en faveur du constructeur automobile Hyundaï et le 16 janvier 2007, à 9 h 10, un message publicitaire en faveur d'un concert de la chanteuse Jocelyne Beroard ; que ces trois messages publicitaires ne sont pas des messages de publicité collective ou d'intérêt général ; qu'ainsi ils ne pouvaient pas être diffusés sur l'antenne des services de radio de RFO ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes susvisés que la société nationale de programme Réseau France outre-mer a diffusé le 15 janvier 2007, à 6 h 13, sur RFO Radio Martinique le journal du sport parrainé par la marque « Rosette » ; que le parrainage de cette émission comportait un slogan publicitaire (« Rosette premier réseau de pièces détachées en Martinique ») ; qu'elle a diffusé le 15 janvier 2007, à 20 h 05, sur RFO Radio Martinique une émission intitulée « Vénus et Mars » parrainée par la librairie La Lézarde ; que le parrainage de cette émission comportait l'adresse postale du parrain ; que les annonces des parrains dans ces deux émissions constituent des messages publicitaires en leur faveur et ne relèvent donc pas de la communication institutionnelle ;

Considérant que les dispositions de l'article 36 du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Réseau France outre-mer ayant été méconnues, il y a lieu d'adresser à la société nationale de programme Réseau France outre-mer la présente mise en demeure,

Décide :


Article 1


La société nationale de programme Réseau France outre-mer est mise en demeure de se conformer à l'article 36 de son cahier des missions et des charges en ne diffusant plus de messages publicitaires qui ne relèveraient pas de la publicité collective ou d'intérêt général.

Article 2


La société nationale de programme Réseau France outre-mer est mise en demeure de se conformer à l'article 36 de son cahier des missions et des charges en veillant à ce que le parrainage de ses émissions relève de la communication institutionnel et ne s'apparente pas à de la publicité.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Réseau France outre-mer et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon